Art. R.* 324-3. - La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation.
Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
Chapitre V
L'entraide entre agriculteurs
Néant.Chapitre VI
Les contrats d'intégration