CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R.* 361-15. - Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R.* 361-20 et R.* 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R.* 361-21.

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