Art. R.* 333-5. - La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)
Historique des versions
Art. R.* 333-5. - La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.