CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R.* 323-51. - L'utilisation irrégulière de la dénomination de << groupement agricole d'exploitation en commun reconnuou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

Chapitre IV

L'exploitation agricole à responsabilité limitée

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