CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R.* 361-22. - Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5o de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

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