CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1o Le président du conseil général ou son représentant ;
2o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
6o Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 7o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
9o Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
10o Un représentant du financement de l'agriculture ;
11o Un représentant des propriétaires agricoles ;
12o Un représentant de la propriété forestière ;
13o Deux personnes qualifiées en matière économique.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.

Historique des versions

Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1o Le président du conseil général ou son représentant ;

2o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

6o Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 7o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;

9o Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;

10o Un représentant du financement de l'agriculture ;

11o Un représentant des propriétaires agricoles ;

12o Un représentant de la propriété forestière ;

13o Deux personnes qualifiées en matière économique.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.