Art. R. 354-10. - Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
Chapitre V
Dispositions d'application aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte
Section 1
Territoires d'outre-mer