Art. R. 332-37. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code,
l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.