Art. R.* 345-6. - Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article R.* 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
Section 2
Les opérations groupées d'aménagement foncier