CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R.* 361-27. - Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R.* 361-28.

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