Code pénitentiaire

Article R544-20

Article R544-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du fonctionnement du traitement automatisé par le magistrat

Résumé Un juge surveille le bon fonctionnement du système de surveillance électronique et envoie un rapport annuel au ministre.

Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions de la présente section.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.


Historique des versions

Version 2

Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions de la présente section.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.