Article R544-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle du fonctionnement du traitement automatisé par le magistrat
Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions de la présente section.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.
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