Code pénitentiaire

Article D424-2

Article D424-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des rémunérations des personnes condamnées

Résumé Les détenus qui travaillent reçoivent leur salaire directement sur leur compte.

Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

Les rémunérations des personnes condamnées exerçant une activité salariée à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sont versées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 412-16.

Version 1

Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.