Code pénitentiaire

Article D412-29

Article D412-29

Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq personnes détenues.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq personnes détenues font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des personnes détenues et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque personne détenue qu'après autorisation du juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq personnes détenues.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq personnes détenues font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des personnes détenues et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque personne détenue qu'après autorisation du juge de l'application des peines.