Code pénitentiaire

Article R213-22

Article R213-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement provisoire à l'isolement en cas d'urgence

Résumé En urgence, un chef de prison peut isoler un détenu pour cinq jours maximum pour assurer la sécurité, sinon il le libère.

En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.


Historique des versions

Version 1

En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.

A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.

La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.