Code pénitentiaire

Article D211-13

Article D211-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis sur l'affectation des personnes condamnées

Résumé Les juges et le procureur peuvent dire où ils pensent qu'une personne condamnée devrait être envoyée, et ces informations sont partagées avec la prison et le juge.

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.


Historique des versions

Version 1

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.

Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.