Code pénitentiaire

Article R113-53

Article R113-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles dans le cadre de l'application des peines

Résumé Seules certaines personnes ont le droit de voir les données personnelles des détenus ou des personnes sous probation, selon leurs rôles dans le système judiciaire.

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-49 dont ils ont la charge :
1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés par les dispositions du 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional des services pénitentiaires.


Historique des versions

Version 1

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-49 dont ils ont la charge :

1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;

2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;

4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;

5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés par les dispositions du 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;

6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional des services pénitentiaires.