Code pénitentiaire

Article L223-4

Article L223-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des données de surveillance en détention

Résumé Les données de surveillance en prison sont détruites après 90 jours, sauf si elles servent à une sanction.

Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1.
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.


Historique des versions

Version 1

Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.

Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1.

Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.

Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.

Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.