Code pénal

Article R712-7

Article R712-7

Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :

“ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;

“ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.

“ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.

“ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. ”


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :

5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;

“ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.

“ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter. “ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "