Code pénal

Article R712-5

Article R712-5

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "