Article R712-5
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”
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