Code pénal

Article R712-4

Article R712-4

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République. ”


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 21 juin 2010

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. "