Article R644-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation à une manifestation interdite sur la voie publique
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1 version
1 cité