Code monétaire et financier

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R784-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code monétaire et financier

Résumé Code monétaire et financier

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------------------|---------------------------------------| | R. 613-10 à R. 613-12 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-13 | n° 2010-217 du 3 mars 2010 | | R. 613-14 | n° 2021-941 du 15 juillet 2021 | | R. 613-15 | n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | | R. 613-16 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-17 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | |R. 613-18, à l'exception de son II| n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-19 | n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 | | R. 613-20 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 613-20-1 | n° 2010-257 du 14 mars 2010 | | R. 613-20-2 | n° 2013-383 du 6 mai 2013 | | R. 613-21 et R. 613-22 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 613-23 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 613-28 | n° 2018-710 du 3 août 2018 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;
4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».