Article R753-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai d'avis de déchéance des comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 774-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
1 version