Code monétaire et financier

Article D721-7

Article D721-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des comptes à Saint‑Barthélemy ; Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

Résumé Il décrit les infos à déclarer pour chaque compte ou coffre‑fort (établissement gérant le compte/IBAN/opérations/numéro de titulaires) et précise qu’elles sont conservées électroniquement sans limitation.
Mots-clés : banque déclarations outre-mer comptes bancaires

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.


Historique des versions

Version 2

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2022

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.