Code monétaire et financier

Article R633-3

Article R633-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autres autorités et suit les directives du comité européen de surveillance.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.


Historique des versions

Version 5

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 2013

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.