Code monétaire et financier

Article R621-39-1

Article R621-39-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récusation et abstention des membres de la commission des sanctions

Résumé Un membre de la commission des sanctions doit se retirer s'il a un conflit d'intérêts ou de conscience, et il est remplacé.

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.


Historique des versions

Version 2

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2008

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.