Code monétaire et financier

Article R621-38

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 6 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification des griefs par l'AMF

Résumé. L'article explique comment l'Autorité des marchés financiers informe une personne de griefs contre elle et lui donne deux mois pour répondre.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-572 du 3 juillet 2018art. 13

En résumé. La nouvelle version élargit les modes de notification des griefs en ajoutant 'par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception' aux méthodes existantes.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à

La notification des griefs est transmise au président de la

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux

Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 5 juillet 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute 'et de résolution' dans la mention de l'Autorité de contrôle prudentiel, alignant ainsi le texte sur une éventuelle modification institutionnelle.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à

La notification des griefs est transmise au président de la

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux

Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I

En vigueur du dimanche 12 décembre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1524 du 8 décembre 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant à un membre du collège ou son représentant d'avoir accès aux observations écrites de la personne mise en cause et d'y répondre, ces observations étant ensuite communiquées à la personne concernée.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction,

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à

La notification des griefs est transmise au président de la

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux

Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 11 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace les références à la Commission bancaire et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par une seule mention de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à

La notification des griefs est transmise au président de la

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux

En vigueur du samedi 6 septembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-893 du 2 septembre 2008art. 1

En résumé. Le délai pour transmettre des observations écrites après notification des griefs est uniformément porté à deux mois, sans distinction de domicile.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction,

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

La personne mise en cause dispose d'un délai de deuxmois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 5 septembre 2008

En résumé. La modification concerne uniquement le nom de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui est désormais appelée Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles.

La notification des griefs est transmise au président de la

La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au jeudi 15 décembre 2005

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.