Code monétaire et financier

Article D621-30

Article D621-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution de l'Autorité des marchés financiers

Résumé /1. Cette contribution est due chaque année par certaines personnes morales et prestataires de services sur crypto-actifs. 2. La date limite de paiement est le 30 juin. 3. En cas de retard de paiement au 30 juin, une majoration de 10 % s'applique. 4. L'Autorité des marchés financiers peut accorder des dérogations temporaires en cas de circonstances exceptionnelles. 5. En cas de non-paiement au 31 décembre, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre les agréments et les enregistrements.

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.

Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 15 février le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.

Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 15 janvier à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.


Historique des versions

Version 5

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.

Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 15 février le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.

Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 15 janvier à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.

Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 31 mars le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.

Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2015

Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.

Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.

Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.