Code monétaire et financier

Article D621-28

Article D621-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution due par les personnes mentionnées à l'article D. 531-1 et au II de l'article D. 531-2

Résumé Cet article explique comment calculer la contribution que doivent payer certaines personnes, en fonction de ce qu'elles font et de leur statut juridique.

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés.


Historique des versions

Version 4

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ; 2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2015

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0,05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.