Code monétaire et financier

Article R613-15

Article R613-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'information à l'ACPR lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Résumé Si une banque ou une institution financière est en difficulté, le greffier doit prévenir tout de suite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 5

Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.