Code monétaire et financier

Article R613-13-1

Article R613-13-1

Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.

Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.

Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.