Article R613-9
Abrogé depuis le 2010-03-09 par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.
Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.
1 version