Code monétaire et financier

Article R613-4

Article R613-4

Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.

Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.

Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.