Article R613-5
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Demande de consultation de l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.
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