Article R613-3
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Application des dispositions de surveillance consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.
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