Code monétaire et financier

Article R613-3

Article R613-3

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Application des dispositions de surveillance consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise un groupe, elle doit suivre les règles de l'article L. 613-20-1.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.


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Version 1

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.