Article D612-54
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Prise en compte des informations relatives aux commissaires aux comptes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.
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