Code monétaire et financier

Article R612-37

Article R612-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'ouverture de la procédure de sanction

Résumé L'autorité peut avertir certaines entreprises de la sanction d'un employé.

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.


Historique des versions

Version 3

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ;

2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; 3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.