Code monétaire et financier

Article R562-5

Article R562-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de vente ou de cession de biens gelés

Résumé Les biens gelés peuvent être vendus si les fonds obtenus le sont aussi.

Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 janvier 2010

Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.

Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.