Code monétaire et financier

Article R561-5-4

Article R561-5-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R561-5-4

Résumé , les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 doivent identifier leurs clients en recueillant les informations suivantes : 1° Pour une personne physique : nom, prénoms, date et lieu de naissance ; 2° Pour une personne morale : forme juridique, dénomination, numéro d'immatriculation, adresse du siège social ; 3° Pour une fiducie : informations sur les constituants, fiduciaires, bénéficiaires et, le cas échéant, tiers ; 4° Pour un placement collectif : dénomination, forme juridique, numéro d'agrément, numéro international d'identification des valeurs mobilières, et informations sur la société de gestion.

Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.

Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.

Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.