Code monétaire et financier

Article R561-3

Article R561-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R561-3

Résumé Pour une personne morale client qui n'est ni une société ni un placement collectif, le bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient plus de 25 % du capital ou contrôle les organes de direction. Si aucune personne ne répond à ces critères et qu'il n'y a pas de suspicion de blanchiment, le représentant légal est le bénéficiaire effectif. Pour une association ou une fondation, les administrateurs ou dirigeants sont bénéficiaires effectifs. Pour un groupement d'intérêt économique, les administrateurs désignés sont également bénéficiaires effectifs.

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;

4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.


Historique des versions

Version 3

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;

4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2018

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;

4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :

a) Le ou les représentants légaux de l'association ; b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;

c) Le président du fonds de dotation ;

d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.