Article R54-11-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication trimestrielle des informations sur les transferts de crédits
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
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