Code monétaire et financier

Article D533-15-2

Article D533-15-2

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Conditions de la déclaration d'adéquation post-transaction pour les services d'investissement

Résumé Après une transaction, les banques doivent donner au client la déclaration d'adéquation si celui-ci l'a demandée à l'avance ou peut retarder la transaction pour la recevoir

Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :

1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;

2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :

1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;

2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :

1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;

2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.