Code monétaire et financier

Article R532-27

Article R532-27

Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 24 mai 2015

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.