Code monétaire et financier

Article R513-38

Article R513-38

Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Abrogé le dimanche 23 avril 2017

Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.