Article R512-63
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
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