Code monétaire et financier

Article R221-36

Article R221-36

L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le lundi 18 mai 2015

L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.