Code monétaire et financier

Article D214-236

Article D214-236

La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute demande de visa auprès de l'AMF.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 septembre 2010

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute demande de visa auprès de l'AMF.