Code monétaire et financier

Article D214-227

Article D214-227

Le contrôleur légal des comptes du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des SICAF dans les livres du prestataire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article D. 214-228, cette attestation à la société de gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 septembre 2010

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Le contrôleur légal des comptes du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des SICAF dans les livres du prestataire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article D. 214-228, cette attestation à la société de gestion.