Code monétaire et financier

Article R214-208

Article R214-208

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.