Code monétaire et financier

Article R214-197

Article R214-197

Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.